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Investir dans l’art

Avantage fiscal

L’article 238 bis AB du code général des impôts, issu de l’article 7 de la loi du 23 juillet 1987 prévoit que les entreprises faisant l’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants, peuvent déduire dans certaines conditions, une somme égale au prix d’acquisition des œuvres concernées :

Dans le cas d’achat d’œuvres d’artistes vivants, l’objectif n’étant pas d’enrichir les collections publiques, mais de favoriser la création contemporaine, l’entreprise reste propriétaire de l’oeuvre.

Cette déduction qui est pratiquée par fractions égales pendant cinq ans au titre de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes ne peut excéder au titre de chaque exercice la limite de 3,25 pour mille du chiffre d’affaires, minorée du total des déductions mentionnées à l’article 238 bis AA du CGI, et doit être affectée à un compte de réserve spéciale figurant au passif du bilan.

En contrepartie de cette déduction fiscale, l’entreprise doit présenter l’œuvre acquise au public.

En cas de changement d’affectation ou de cession de l’oeuvre ou de prélèvement sur le compte de réserve, les déductions pratiquées sont immédiatement réintégrées.

La décision de pratiquer cette déduction relève de la gestion de l’entreprise et n’est subordonnée à aucune autorisation préalable de l’administration.

L’oeuvre est enregistrée en immobilisation. Une réserve correspondant aux déductions effectuées crée au passif du bilan est réintégrable aux bénéfices imposables si l’oeuvre cesse d’être exposée au public ou est cédée.

Dans le cas de cession, les excédents éventuels sur le prix d’acquisition seront assujettis aux régimes des plus-values professionnelles, et bénéficieront pour les cessions au-delà de deux ans de l’imposition à taux réduit.

La cession de l’oeuvre d’art acquise dans ce cas par une entreprise est soumise à la TVA à taux réduit.

L’article 7 de la loi du 23 juillet 1987 prévoit également la possibilité de créer une provision pour dépréciation de l’oeuvre dans le cas où la dépréciation constatée excéderait les déductions déjà opérées.